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samedi 29 mai 2010

Kurdes et Turcs

Ce petit post pour repondre a des questions concernant le Kurdistan.

Les Kurdes sont environs 20 millions en Turquie (1/3 de la population). Leur problème avec l'Etat central reside dans le fait que ce dernier souhaite les assimiler turcs. Depuis 2008 seulement les Kurdes ne sont plus considerés come des "Turcs de la montagne" et ont le droit de parler kurde et d'avoir leurs médias (pas trop trop non plus). Cependant il leur est encore largement interdit de nommer leurs enfants par des noms kurdes. La Turquie est régulièrement épinglée par les instances internationales sur la question kurde. Bien evidemment le Kurdistan est également la partie la plus pauvre du pays et ses habitants souffrent d'un manque de reconnaissance de la part de leurs compatriotes. Par ailleurs le parti independantiste (PKK, 20 deputes dont 7 femmes) est régulierement interdit et recréé. Il existe une guerilla kurde dans le sud est du pays.

Mon humble avis.
Je trouve que les Turcs font très bien les choses. Ils appliquent a merveille le diviser pour mieux régner en trouvant des alliés parmi les kurdes. Par ailleurs, il faut etre réaliste, un Etat républicain centralisateur ne se construit pas avec des minorités en rebellion, autant les assimiler (ce que nous avons fait pendant des siècles de monarchie absolue). J'imagine que c'est la dur loi de la tyrannie de la majorité. Au final je crois surtout que les turcs doivent se dépêcher s'ils souhaitent gagner parce qu'au rythme de croissance démographique des kurdes (10 enfants par foyer), ces derniers risquent de devenir plus nombreux que les turcs eux-mêmes en Turquie...

1 commentaire:

  1. En vieux jacobin, d'accord depuis longtemps avec Florent sur la nécessité de recentraliser la France massivement et en urgence, je ne peux que surenchérir...


    CC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales et minoritaires (99-412 DC)


    9. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne "un droit imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique" ; qu'aux termes de l'article 1 (a) de la partie I : "par l'expression " langues régionales ou minoritaires ", on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée", il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 (b), "l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion" prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 (
    1) : "les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment "le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application de l'article 7 (
    4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant, si nécessaire, des "organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions ;
    10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;
    11. Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;

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